Le brouillon de la constitution (Draft) a fait l’objet aujourd’hui d’une lecture critique au cours d’une table ronde organisé par l’Association Tunisienne du Droit constitutionnel et Démocracy Reporting international. La salle où s’est tenue cette assemblée, à l’hôtel Africa, était archicomble malgré l’insuffisance de la publicité pour cette manifestation. Parmi l’assistance, on note la présence de plusieurs professeurs de droit et académiciens, de membres d’associations intéressées par la rédaction de la constitution et le processus transitionnel et surtout un certain nombre de députés ayant à leur tête le Président de l’Assemblée constituante, Monsieur Mustapha Ben Jaâfar
Une dizaine de conférences ont été présentées par d’éminents professeurs de droit dont ci-après nous proposons une couverture de celles qui ont retenu notre attention.
Iyadh Ben Achour : manque d’innovation et menace sur les libertés
Le doyen Iyadh Ben Achour qui a été le premier conférencier à prendre la parole, a présenté un rapport introductif dans lequel il a relevé plusieurs anomalies au niveau de la démarche, de la forme et du fond du texte proposé. D’après le conférencier, l’assemblée constituante aurait pu consacrer une ou deux séances pour la cristallisation de l’approche et la concertation sur la méthodologie à suivre de sorte à permettre l’élaboration d’un document cohérent et en adéquation avec les exigences contextuelles. Celui auquel ont abouti les travaux des commissions constitutionnelles ne tient pas compte des objectifs de la révolution, privilégie la vision et la couleur politique prépondérantes au sein de l’assemblée et ne traduit pas le souci de rompre définitivement avec le passé. Plusieurs dispositions sont des transpositions pures et simples de la constitution de 1959.
Le doyen Iyadh Ben Achour qui a été le premier conférencier à prendre la parole, a présenté un rapport introductif dans lequel il a relevé plusieurs anomalies au niveau de la démarche, de la forme et du fond du texte proposé. D’après le conférencier, l’assemblée constituante aurait pu consacrer une ou deux séances pour la cristallisation de l’approche et la concertation sur la méthodologie à suivre de sorte à permettre l’élaboration d’un document cohérent et en adéquation avec les exigences contextuelles. Celui auquel ont abouti les travaux des commissions constitutionnelles ne tient pas compte des objectifs de la révolution, privilégie la vision et la couleur politique prépondérantes au sein de l’assemblée et ne traduit pas le souci de rompre définitivement avec le passé. Plusieurs dispositions sont des transpositions pures et simples de la constitution de 1959.
Le doyen Iyadh Ben Achour a critiqué l’attitude des députés qui ont refusé l’assistance des experts et de s’inspirer de l’expérience d’autres pays qui ont vécu la même situation qu’en Tunisie ou une situation similaire. Cette attitude a engendré du retard dans l’élaboration du projet qui grouille d’erreurs, de redondances et de non-sens. La terminologie employée dans plusieurs dispositions n’est pas appropriée et ne présente les caractéristiques d’un texte normatif. Des confusions entre les principes fondamentaux et les droits et libertés. Recours à un style littéraire qui ne correspond pas aux spécificités de la rédaction en la matière. Le conférencier a illustré ses propos en citant certaines dispositions et certaines formulations inadéquates.
Il a conclu son intervention en mettant en garde contre les menaces qui pèsent sur les droits, les acquis et la liberté de la pensée à travers l’incrimination de l’atteinte au sacré, dont un projet de loi, est en cours de préparation au niveau de l’assemblée.
Slim Loghmari : le spectre d’une loi sur le sacrilège
Sur cette question précise, Slim Loghmani qui a axé son intervention sur la liberté du culte et la pratique religieuse dans le projet de constitution, a indiqué que le texte proposé n’est pas sans rappeler la loi française de 1825 sur le sacrilège. Cette loi a vu le jour avec la remise en cause des libertés et des droits apportés par la révolution de 1789 et prévoit la peine de mort à l’encontre de toute personne commettant le délit d’atteinte au sacré. Le conférencier considère que les critères de la qualification du délit et d’appréciation des faits incriminés ne sont pas clairs et dépendent le plus souvent de l’intime conviction du juge.
Sur cette question précise, Slim Loghmani qui a axé son intervention sur la liberté du culte et la pratique religieuse dans le projet de constitution, a indiqué que le texte proposé n’est pas sans rappeler la loi française de 1825 sur le sacrilège. Cette loi a vu le jour avec la remise en cause des libertés et des droits apportés par la révolution de 1789 et prévoit la peine de mort à l’encontre de toute personne commettant le délit d’atteinte au sacré. Le conférencier considère que les critères de la qualification du délit et d’appréciation des faits incriminés ne sont pas clairs et dépendent le plus souvent de l’intime conviction du juge.
Salwa Hamrouni : il y aura discrimination tant qu’il n’y aura pas mention de l’égalité
Se référant aux dispositions du projet relatifs aux droits et aux libertés, Salwa Hamrouni a relevé que la mention explicite de l’égalité entre les deux sexes n’ a été prévue que dans le préambule de la constitution. Selon le préambule qui représente à la foi un exposé des motifs et une partie intégrante de la constitution, les citoyens et citoyennes sont égaux dans les droits et les devoirs.Le fait de ne pas la reprendre et l’expliciter dans les dispositions relatives aux droits fondamentaux, en se limitant à de vagues formulations telles que la complémentarité entre homme et femmes au sein de la famille et dans la société, pourra donner lieu à des interprétations restrictives et conduire à des discriminations.
Se référant aux dispositions du projet relatifs aux droits et aux libertés, Salwa Hamrouni a relevé que la mention explicite de l’égalité entre les deux sexes n’ a été prévue que dans le préambule de la constitution. Selon le préambule qui représente à la foi un exposé des motifs et une partie intégrante de la constitution, les citoyens et citoyennes sont égaux dans les droits et les devoirs.Le fait de ne pas la reprendre et l’expliciter dans les dispositions relatives aux droits fondamentaux, en se limitant à de vagues formulations telles que la complémentarité entre homme et femmes au sein de la famille et dans la société, pourra donner lieu à des interprétations restrictives et conduire à des discriminations.
Amin Mahfoudh : la séparation des pouvoirs implique la définition des prérogatives
Amin Mahfoudh considère qu’il n’existe pas de régimes républicains en dehors du régime parlementaire ou présidentiel et du régime en assemblée. Tout autre modèle n’en est qu’une application adaptée à un contexte déterminé ou répondant à une idéologie particulière. Le plus important pour le professeur Mahfoudh est de définir des pouvoirs clairs et des conditions réalistes pour l’éligibilité à la magistrature suprême et à la représentation du peuple.
Amin Mahfoudh considère qu’il n’existe pas de régimes républicains en dehors du régime parlementaire ou présidentiel et du régime en assemblée. Tout autre modèle n’en est qu’une application adaptée à un contexte déterminé ou répondant à une idéologie particulière. Le plus important pour le professeur Mahfoudh est de définir des pouvoirs clairs et des conditions réalistes pour l’éligibilité à la magistrature suprême et à la représentation du peuple.
Le conférencier a fait remarquer que la condition selon laquelle le candidat à la présidence doit être musulman n’est pas requise pour le chef du gouvernement. Il s’est demandé, non sans ironie, s’il s’agit d’une inadvertance ou d’une omission voulue sachant que la plupart des députés représentant la majorité au pouvoir sont rassurés de l’inamovibilité de la situation à la tête du gouvernement et des instances constitutionnelles. Dans leur esprit, il leur semble inutilede rappeler cette condition pour les candidats d’Ennahdha auxquels la fonction gouvernementale serait acquise.
Concernant la condition relative à la nationalité du président, le conférencier s’est interrogé sur le bien-fondé de cette condition qui n’a pas été d’un moindre secours sous le régime de la dictature. Ben Ali a beau posséder la nationalité tunisienne et être de père et mères et de grands parents tunisiens, ceci ne l’a pas empêché de commettre des trahisons.
Il a ajouté qu’en fonction des pouvoirs conférés au Président de la République le mode d’élection sera défini. S’il lui sera reconnue les prérogatives d’un véritable chef d’État, il devra être choisi par le peuple. Si, en revanche, il aura simplement un statut honorifique limité au protocole et à la représentation de l’État, sa désignation pourra se faire au niveau de l’assemblée parlementaire
S’agissant enfin de l’immunité des députés, le projet prévoit que même en cas de délit de droit commun et d’interpellation en flagrant délit, le député ne peut être arrêté qu’après l’aval de l’assemblée parlementaire. Autre bizarrerie, le projet dans ses diverses versions ne prévoit aucune disposition relative à l’immunité du chef de l’État.
Les autres conférenciers ont toutes insisté sur les insuffisances que dégagent le projet sur les plans de la forme et du fond à part Ghazi El Ghrairi qui considère que le texte est perfectible moyennant sa lecture en assemblée et Farhat Horchani qui le trouve acceptable dans l’ensemble et propose de lui apporter les toilettages requis.
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